Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Dispositions particulières.
I. - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :
1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;
2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.
Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel doit correspondre à celui qui est requis pour la catégorie de navigation maximale pour laquelle le navire a été approuvé ou éventuellement à celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes autorisé plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes sur le titre de navigation.
Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut être réduit à celui nécessaire pour la totalité des personnes embarquées.
II. - L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers doit être assurée par l'armateur dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
III. - Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.
IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. S'il est fabriqué ou importé en série, il doit comporter un numéro d'identification faisant partie intégrante de la coque.
V. - Il est interdit :
1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.
Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :
- l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;
- l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;
2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.