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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Dispositions particulières relatives aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres.

Tout navire doit être doté d'une plaque signalétique et d'un numéro d'identification.

Toute personne exerçant le commandement d'un navire de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres doit se conformer aux dispositions en vigueur sur l'usage des signaux de détresse.