Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange.
Le transport des marchandises dangereuses, des grains et des autres cargaisons présentant un risque spécial doit être effectué conformément aux règles particulières de sécurité qui lui sont applicables.