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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange.