Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Protection contre l'incendie.
La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ;
b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;
c) Les issues doivent être protégées ;
d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.