Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. - Une société de classification est agréée ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
II. - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et aux dispositions du présent décret, et à établir les certificats nationaux et internationaux de franc-bord.
III. - Les navires français possédant la première cote d'une société de classification agréée peuvent être dispensés de certaines vérifications relatives à l'application du présent décret.
Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution au navire d'une attestation de la société de classification.
IV. - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et les contrôleurs des affaires maritimes, branche technique, conservent le droit de procéder à tout contrôle dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander également la communication des rapports établis dans le cadre de l'attribution du franc-bord ou de la classification par les experts des sociétés à l'armateur, au capitaine ou à la société de classification.