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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Déclaration de partance - Visite de partance.

I. - Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire étranger ou son représentant doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.

II. - Le navire est réputé satisfaire aux dispositions du présent décret si le capitaine présente les titres régulièrement délivrés par le gouvernement d'un Etat lié par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et conformément à ces conventions, à moins qu'il n'apparaisse de façon manifeste que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas aux indications d'un ou plusieurs de ces titres.

III. - Au cours de la visite de partance, l'inspecteur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, de même que s'il est apporté une gêne ou une obstruction quelconque à l'exercice du contrôle, l'inspecteur requiert, ou peut requérir, en vue d'empêcher le départ du navire, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

IV. - Le propriétaire, l'armateur, le consignataire et la société de classification du navire doivent signaler à l'autorité maritime locale toute avarie ou incident survenu au navire et susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin.