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Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Passage inoffensif.

Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français.

Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale visée à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.