Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Délivrance et renouvellement des titres.
La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :
I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.
II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.
III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est la même que celle des commissions constituées en ce qui concerne les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour un navire de charge, la commission est composée :
a) D'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, président ;
b) D'un inspecteur des services radio-électriques.
Les membres de ces commissions sont nommés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.