Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Commissions de visite.
Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.
La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.