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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Coûts - Imputation.

I. - Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites, exigés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures nécessaires à l'examen des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres et des certificats de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger, de l'approbation d'un modèle de navire de plaisance, de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation d'équipements marins, des procédures de sauvegarde ou de contrôle concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité sont à la charge du demandeur.

II. - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se déplacent, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.