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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Coûts - Imputation.

Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger est à la charge des propriétaires de navires.

Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations, appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance est à la charge des constructeurs, des fabricants ou autres personnes intéressées.

Lorsque, à la demande de l'armateur, les membres des commissions de visite se déplacent à l'extérieur de la circonscription de ces dernières, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge de l'armateur.