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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Représentants du personnel navigant et des armateurs.

Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 41 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française et appartenir à l'armement français.

Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.