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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Recours devant le ministre.

I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

II. - Sont admis à saisir le ministre :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le ministre statue après avis de la commission centrale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.