Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.
I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.
II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.