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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Commission de contre-visite.

I. - 1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du quartier des affaires maritimes, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

b) La visite annuelle des navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

c) La visite de partance de tous navires ;

d) La visite sur réclamation de l'équipage.

2. Sont admis à saisir le chef de quartier :

a) L'armateur ;

b) Le constructeur ;

c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

3. Le chef du quartier peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre port de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans lequel se rend le navire.

II. - La commission comprend :

a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;

b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef du quartier.

III. - La commission est saisie par le chef du quartier qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

Elle entend l'inspecteur ou le contrôleur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du quartier des affaires maritimes, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant.