Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Visite spéciale.
I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires :
1. A la demande de l'autorité compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire.
2. A la demande de l'armateur ou du constructeur :
a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ;
d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales.