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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Centre de sécurité des navires.

Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.

I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.