Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, les contrôleurs des affaires maritimes branche technique et les syndics des gens de mer sont chargés de la surveillance générale des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques, exercent, sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires et dans les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radioélectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.
Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire afin de vérifier si l'installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.
Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercées en cas d'infraction, les inspecteurs et les contrôleurs mentionnés au premier alinéa peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.