Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. - Toute visite effectuée en application des articles précédents fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
II. - Le président de la commission de visite mentionne sur le rapport les décisions prises.
III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.
IV. - Ce registre peut être consulté par tout délégué de l'équipage.