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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Toute visite fait l'objet d'un rapport signé suivant le cas, soit par les membres de la commission de visite, soit par l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, le syndic des gens de mer, les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques. Le rapport mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, ainsi, à l'étranger, qu'à celle de l'autorité consulaire.