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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

L'agent qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier ou son délégué, parmi les membres de la commission de visite de mise en service du port.

Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.