Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Visite inopinée.
I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.
III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.