Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire français doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance.
L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, a qualité pour effectuer la visite de partance.
La visite de partance a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
Au cours de la visite de partance, l'inspecteur ou le contrôleur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur ou le contrôleur requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.