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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

I. - Cette commission examine si les navires soumis à une visite annuelle en application de l'article 14 satisfont aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une ou plusieurs dispositions n'ont pas été appliquées, elle peut proposer le retrait des titres.

La commission de visite annuelle est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

II. - 1. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres, chaque commission de visite annuelle comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, dont un peut être remplacé dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, s'il est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique.

2. La commission peut être réduite pour les navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres à :

un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes branche technique, ou un syndic des gens de mer auquel est adjoint un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications, chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique.

III. - Les membres des commissions de visite annuelle sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes, ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Le président statue après avis des membres de la commission.