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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Commission de visite de mise en service.

Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :

a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;

d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.

II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous :

- pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

- pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué ;

2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.