Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. - Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, s'il répond aux exigences du présent décret. Elle s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente.
Les titres de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le président de la commission.
II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;
c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;
d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;
e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué ;
f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un navire à passagers ;
g) Un représentant des armateurs ;
h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;
i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;
j) Des représentants du personnel navigant comprenant :
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien ou de chef de service ;
- un officier radio-électronicien de la marine marchande ;
- un marin professionnel non officier.
Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste, de nationalité française, désigné par décision du directeur régional des affaires maritimes.
2. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dont un peut être remplacé par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;
c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;
d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;
e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le navire peut embarquer un aéronef.
La composition comprend en outre, à titre facultatif :
a) Un représentant des armateurs ;
b) Un expert d'une société française de classification agréée ;
c) Des représentants du personnel navigant comprenant :
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;
- un marin professionnel non officier.
3. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres :
Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes, branche technique, ou si ceux-ci sont empêchés, un syndic des gens de mer assisté, le cas échéant, par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède des installations radioélectriques.
III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.
L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou leur représentant, et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.