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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

1. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

2. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.