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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

a) Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ;

c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

e) Un représentant des armateurs ;

f) Un représentant du personnel navigant.

En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des trois premiers membres désignés au paragraphe I ainsi que d'un expert choisi sur une liste établie par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un matériel ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des membres mentionnés aux a et b du I..

IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile ; cette personne ou cet organisme sont désignés par décision particulière du président.

V. - Les membres de la commission locale d'essais sont nommés par le directeur régional des affaires maritimes.