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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels soumis à approbation.

II. - Une commission essais-opérations des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

Elle procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.