Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la direction ;

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ;

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.