Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.
I. - Elles examinent en vue de leur approbation par les directeurs régionaux des affaires maritimes les plans et documents :
1. De tous les navires ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ou de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ainsi que ceux des navires de plaisance à utilisation collective quant aux dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, les plans et documents des navires autres que ceux à passagers, d'une longueur inférieure à douze mètres, et armés en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie, peuvent être soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires.
2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution.
II. - Les commissions régionales de sécurité sont consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.
III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.