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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné,

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

d) Deux représentants de la fédération française de voile,

e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.