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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre :

1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.

II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative :

1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;

2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres.

III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre.