Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.
I. - Elle examine en vue de leur approbation par le ministre :
1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, destinés à la commercialisation en France, soumis par le constructeur ou l'importateur ;
2. Les plans et documents destinés à la construction, par des amateurs, de navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, soumis par les architectes navals, avant d'être commercialisés.
Toutefois, les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, élaborés par des amateurs pour la construction d'une seule unité destinée à leur propre usage, ne sont pas soumis aux procédures définies aux alinéas précédents.
3. Les plans et documents de tout appareil ou engin de sécurité, de toute installation, tout dispositif ou matériau destinés aux navires de plaisance et dont l'approbation est requise.
II. - La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est consultée par le ministre chargé de la marine marchande :
1. Sur toute question relative à la sécurité et à la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance, et, de manière générale, à l'application du présent décret.
2. Sur toutes questions relatives aux règles de sécurité applicables aux engins de plage bénéficiant d'une autorisation spéciale de naviguer à plus de 300 mètres du rivage.