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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision.

Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.