Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
La commission centrale de sécurité comprend :
I. - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;
b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;
d) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou de l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.
II. - Des membres nommés, à savoir :
a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;
b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;
c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;
d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;
e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;
g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;
h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. III. - En outre :
1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.
2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.
3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.
4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant de la commission essais-opérations.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.
Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.