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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre, les plans et documents :

1. Des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, ou dont la capacité passagère excède deux cents passagers, ou qui sont destinés à effectuer des voyages internationaux, et des navires autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et destinés à effectuer des voyages internationaux ou des voyages nationaux de 1ère et 2ème catégories ;

2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution ;

3. Des appareils ou engins de sécurité et de prévention de la pollution ainsi que de toute installation, tout dispositif, appareil ou matériel destinés aux navires autres que les navires de plaisance, dont l'approbation est requise.

II. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.