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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.

Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.

La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.