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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La commission consultative supérieure comprend :

I. - Un conseiller d'Etat, président,

II. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

III. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime en service à l'administration centrale de la marine marchande ;

b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

IV. - La commission comprend en outre :

1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

b) Un représentant des industries radio-électriques ;

c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme les membres de la commission autres que les membres de droit. Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.