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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires ou, à défaut, par le consul :

a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port ou une commission de visite de mise en service pourra être constituée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction ;

c) Aux navires en essais.

La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société de classification reconnue peut être autorisée par le chef du centre de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.