Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires ou, à défaut, par le consul :
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier leur port d'armement ;
b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction pour achever leurs aménagements ;
c) Aux navires en essais.
La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société de classification peut être autorisée par le chef du centre de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.