Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par le chef du centre de sécurité des navires ou de l'autorité consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :

a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par leur délivrance ;

b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations importantes ;

c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification ou de réserves importantes sur le certificat de classe correspondant.

Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.

II. - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, et dans tous les cas avant que le navire ne quitte un port français, soit au centre de sécurité des navires, soit à l'autorité consulaire selon le lieu où se trouve le navire :

a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ;

b) Tout changement notable apporté au navire ;

c) Tout retrait de cote ;

d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

III. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au chapitre Ier du titre II du présent décret :

a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été retirés en application des dispositions du b ou c du I ;

b) Les autres titres sont restitués.