Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par l'autorité maritime ou consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :
a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance. Ils sont restitués lorsque ces conditions sont à nouveau remplies ;
b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, soit des réparations importantes, et en cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification.
Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.