Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :
I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français.
III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.
Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois.