Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
La délivrance et le renouvellement des titres prévus à l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983 susvisée et des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne :
a) La construction (cloisonnement, stabilité et franc-bord, prévention contre l'incendie, détection et extinction de l'incendie) ;
b) Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;
c) Les installations électriques ;
d) La sécurité de la navigation (instruments et documents nautiques, conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises dangereuses) ;
e) La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;
f) Le nombre de personnes à embarquer ;
g) Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;
h) L'habitabilité et l'hygiène ;
i) Le service médical et sanitaire du bord ;
j) Les dispositions particulières applicables aux navires à caractéristiques spéciales ;