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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres et des navires sous-marins , doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq ans par une société de classification reconnue ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.

Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord est visé annuellement par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement.