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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

Il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres.

Pour les autres navires, il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue, par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, si celui-ci est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique.