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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Doit être muni d'un permis de navigation :

- tout navire à passagers ;

- tout navire de charge ;

- tout navire de pêche ;

- tout navire à utilisation collective.

1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été délivré que pour une période inférieure à douze mois, le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'autorité consulaire peuvent procéder au renouvellement du permis, pour une période n'excédant pas la date du premier anniversaire de la dernière visite, sur présentation du certificat validé.

2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par le président de la commission de visite de mise en service.

3. Le permis de navigation est renouvelé périodiquement, après visite, par le président de la commission de visite périodique.

II. - La périodicité des renouvellements est annuelle mais elle peut, pour certaines catégories de navires, être modifiée par le ministre chargé de la marine marchande.