Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. - Tout navire français, sous réserve du IV du présent article, doit être muni d'un permis de navigation. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité.
II. - Le permis de navigation est délivré pour une durée d'un an au plus, après une visite de mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service.
III. - Le permis de navigation est renouvelé au moins une fois par an, à l'issue d'une visite, par le président de la commission de visite annuelle.
IV. - Les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, à l'exception des navires de plaisance à utilisation collective et des navires loués, ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un permis de navigation ni à celle de la visite annuelle.
Tout navire de plaisance de série doit être conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la marine marchande. Les navires de plaisance construits à l'unité sont approuvés par le chef de centre de sécurité des navires.